Publié le 10 septembre 2018 par : M. Nury, M. Viala, Mme Louwagie, M. Abad, M. Dive, Mme Kuster, M. Forissier, Mme Valentin, M. Vialay, M. Reiss, M. Straumann, Mme Lacroute, Mme Dalloz.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 631‑24‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑6. – Lorsque l'acheteur résilie un contrat mentionné à l'article L. 631‑24 portant sur l'achat de lait, le producteur peut exiger, s'il n'a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l'identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »
Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, apportait une protection accrue aux producteurs laitiers. Il prévoyait un préavis de trois mois en cas de rupture des relations contractuelles par l'acheteur.
Il permettait ainsi au producteur de prévoir cette rupture des relations.
La filière laitière est particulièrement touchée par la baisse des prix. La tonne est descendue au-dessous de 300 euros la tonne. Il est impératif de leur donner les moyens de rétablir un équilibre dans les gains de productivité et de leur donner les moyens de vivre dignement de leur activité.
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