Publié le 10 septembre 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 631‑24‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑6. – Lorsque l'acheteur résilie un contrat mentionné à l'article L. 631‑24 portant sur l'achat de lait, le producteur peut exiger, s'il n'a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l'identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article introduit par le Sénat qui a le mérite de traiter en partie la question du chantage à la collecte et de protéger le producteur laitier en position de dépendance économique du fait de caractéristiques spécifiques au lait cru, notamment de sa périssabilité. Le délai de trois mois permet en outre le déroulement d'une éventuelle médiation et d'un jugement en référé si nécessaire.
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