Publié le 10 septembre 2018 par : M. Nury, Mme Louwagie, M. Abad, M. Dive, M. Forissier, Mme Kuster, M. Reiss, M. Viala, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Straumann, Mme Lacroute.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 441‑7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s'appliquent à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » ;
« 2° L'article L. 442‑6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s'appliquent à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. »
Cet amendement prévoit de rétablir l'article 10 bis A dans la version que lui avait donné le Sénat en Commission des affaires économiques.
Il permettait une avancée considérable en prévoyant que le droit français s'applique sur les achats réalisés hors de France mais destinés au territoire français. Il convient de le rétablir et ainsi d'assurer un respect strict du droit français sur tout le territoire.
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