Publié le 10 septembre 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 441‑7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s'appliquent à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » ;
« 2° L'article L. 442‑6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s'appliquent à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article dans la rédaction adoptée au Sénat. Les auteurs de l'amendement partagent, en effet, l'objectif de disposer d'un instrument législatif de lutte contre la délocalisation des négociations commerciales pour échapper aux dispositions de la présente loi.
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