Publié le 11 septembre 2018 par : M. Dive, M. Viala, M. Nury, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Valentin, M. Bazin, M. Vialay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Masson, Mme Beauvais.
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« remises »,
insérer les mots :
« fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre de cet article. »
Amendement de repli. La formulation actuelle de l'article 14 conduit à prohiber toute forme de réductions de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs de produits phytopharmaceutiques.
Cette disposition structurelle n'a pas encore fait l'objet d'une étude d'impact sur ses effets pour le monde agricole, et présente le risque d'alourdir considérablement les charges des agriculteurs français. Il apparait donc nécessaire de mieux définir son champ d'application.
C'est pourquoi, sachant que l'objectif annoncé par le gouvernement est, avec cet article, « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques », il convient de préciser que les prohibitions mises en œuvre ne visent les réductions de prix et la différenciation des conditions générales et particulières de vente que dans les cas où celles-ci seraient fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits phytopharmaceutiques.
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