Sous-amendements associés : 975 (Adopté) 976 (Adopté) 977 (Adopté) 991 997 (Adopté)
Publié le 10 septembre 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles » ;
« 2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires, et » ;
« 3° Les mots : « et dans les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « et dans des conditions prévues par la réglementation européenne et » ;
« 4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de récolte mentionnée au premier alinéa est exigée jusqu'au 31 décembre 2021. » ;
« II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 644‑5‑1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;
« 2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa de l'article L. 665‑4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n°436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement » sont supprimés ;
« b) Au 1° du III de l'article L. 665‑5, les mots : « au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement » sont supprimés. »
Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, rend la déclaration de récolte de raisins facultative, et permet aux États-membres de la rendre obligatoire. Les dispositions actuelles du code général des impôts relatives à la déclaration de récolte font aujourd'hui référence à un règlement abrogé, et ne permet pas de préciser le régime régissant la déclaration de récolte telle que prévue par le règlement délégué susmentionné.
La disposition introduite par voie d'amendement au Sénat et créant l'article 11nonies F dans le projet de loi vise à rendre obligatoire la déclaration de récolte, par une modification du code rural et de la pêche maritime. Cet article est toutefois inopérant, notamment parce qu'il ne permet pas d'habiliter les agents des douanes à réaliser les contrôles y afférent, et ne prévoit pas de sanction en cas de non respect. Par ailleurs, cette disposition pose des problèmes de cohérence juridique, puisque de nombreuses références à la déclaration de récolte figurant dans le code rural et de la pêche maritime renvoient directement à la déclaration de récolte mentionnée à l'article 407 du code général des impôts.
Ainsi, l'amendement gouvernemental modifie l'article 407 du code général des impôts afin que conformément à la volonté des sénateurs et des professionnels de la filière viticole, la déclaration de récolte soit effectivement rendue obligatoire, et procède à une mise en cohérence à jour des références aux règlements européens régissant la déclaration de récolte, permettant de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime.
Conformément aux orientations du Gouvernement en faveur de la simplification des formalités administratives et en cohérence avec la possibilité offerte par la réglementation européenne, la déclaration de récolte n'est exigée que jusqu'au 31 décembre 2021. Cette période transitoire permettra aux professionnels d'adapter leurs procédures de contrôle, et de mettre en cohérence les dispositions du code rural et de la pêche maritime se fondant sur la déclaration de récolte.
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