Publié le 13 septembre 2018 par : Mme Verdier-Jouclas, Mme Mirallès, Mme Mauborgne, M. Martin, M. Damaisin, Mme Brulebois, M. Girardin, M. Eliaou, M. Labaronne, Mme Dupont, Mme Chapelier, Mme Hammerer, M. Gaillard, M. Démoulin, M. Cellier, Mme Tiegna, M. Simian, M. Terlier, Mme Blanc, M. Mazars, Mme Yolaine de Courson, M. Boudié, Mme Errante, Mme Kuric, Mme Gayte, Mme Dubos, M. Paris, Mme Marsaud, M. Euzet, Mme Françoise Dumas, Mme Gomez-Bassac, Mme Robert, Mme Hérin, Mme Goulet, M. Portarrieu, M. Huppé, M. Perea, M. Cormier-Bouligeon, M. Gérard, Mme Khattabi, M. Cesarini, M. Morenas, M. Delpon.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Le sous-amendement supprime la disposition prévoyant que la déclaration de récolte n'est exigée que jusqu'au 31 décembre 2021.
Si la volonté simplificatrice du Gouvernement est louable, il convient de conserver ce dispositif autorisé par la réglementation européenne, les déclarations de récolte étant prises en compte pour déterminer la représentativité des organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles en application de l'article L. 644-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
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