Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 167 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 60 244 )

Publié le 14 septembre 2018 par : M. Latombe.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« II. – L'amende est égale à 10 000 € ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 20.

« II. – L'amende est égale à 10 000 € ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer, à l'article 7, la fixation d'une contravention à hauteur de 50 % des honoraires perçus par l'avocat pour les conseils fiscaux prodigués à son client.

Les modalités de détermination du quantum de cette amende porteraient en effet une atteinte grave, disproportionnée et injustifiée au secret professionnel.

A ce titre, rappelons que les factures et conventions d'honoraires ne sont pas de simples pièces comptables, mais des documents protégés par le secret professionnel, en particulier lorsqu'elles s'accompagnent des correspondances d'avocat, ce qui est toujours le cas en pratique. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation, « Attendu que pour confirmer la saisie des factures d'honoraires d'avocat, le premier président retient qu'il s'agit de pièces comptables devant être émises par tout prestataire de services ; Qu'en statuant ainsi alors que les demandeurs faisaient valoir que ces factures étaient jointes à une correspondance d'avocat, de sorte qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel de ce dernier (…) le premier président a violé les textes susvisés » (Cass. com. 6 décembre 2016, n°15‑14.554).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.