Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 22 (Non soutenu)

Publié le 14 septembre 2018 par : M. Christophe.

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Compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :

« La personne physique ou morale en cause bénéficie des garanties effectives prévues à l'article L. 243‑7‑2 qui lui sont rappelées lors du prononcé de l'amende. »

Exposé sommaire :

L'article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale concerne la définition de l'abus de droit. L'alinéa 2 prévoit qu'« en cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225‑1‑1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant ».

Il convient de donner cette information à la personne concernée.

Cet amendement envisage également la notion de « garanties effectives ». En effet, si la procédure d'abus de droit est prévue dans le code de la sécurité sociale depuis presque dix ans, aucune décision n'a été rendue par ce comité fantôme, qui ne comporte plus de membre. Il convient donc que ce comité soit pleinement effectif et puisse rendre des décisions.

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