Publié le 15 septembre 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° À la première phrase des deuxième et quatrième alinéas et au cinquième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
Nous proposons d'allonger la durée de prescription en matière de fraude fiscale à 10 ans pour les cas normaux et à 20 ans pour les activités occultes.
En effet, la complexification croissante des montages frauduleux financiers demande de plus en plus de temps au parquet financier pour instruire ses dossiers dans de bonnes conditions, respectant à la fois le principe de sécurité juridique et de respect des preuves et à la fois le principe de répression des infractions.
Il s'avère également que le verrou de Bercy allonge les délais d'instruction. Le délit de fraude fiscale ne peut, à la différence d'autres délits dont notamment le délit de blanchiment de fraude fiscale, être poursuivi que sur plainte préalable de l'administration fiscale, celle-ci devant par ailleurs avoir obtenu un avis conforme de la commission des infractions fiscales.
Concernant l'allongement à 20 ans de la prescription pour les activités occultes (aujourd'hui de 10 ans) : certes, la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription pénale a permis d'aller au-delà du délai de prescription si les faits ont été découverts plus tard. Seulement, en prétendant vouloir éviter que les délits financiers deviennent imprescriptibles, le gouvernement socialiste a instauré une date butoir de 12 ans après les faits pour les délits, entre autres, de fraude fiscale.
Comme l'a rappelé l'association Anticor, cela signifie qu'un délit réalisé en 2006 mais découvert aujourd'hui tomberait sous le coup de la prescription. Nous pensons qu'un délai de prescription de 20 ans permet de respecter le « droit à l'oubli » tout en permettant à la justice de mener sa mission dans des délais suffisants.
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