Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 307 (Adopté)

Sous-amendements associés : 309 (Adopté) 312

Publié le 17 septembre 2018 par : Mme Cariou, M. Villani.

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I. – Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« Par exception, l'opérateur de plateforme est dispensé de l'obligation prévue au présent 3° lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA ou sur une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif, et avec partage de frais avec les bénéficiaires. »

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 24 les sept alinéas suivants :

« IV. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre Iersepties est abrogé ;
« 2° Le chapitre II est ainsi modifié :
« a) Après le 1° de la section I, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :
« 1°bis Opérateurs de plateforme
« Art. L. 82 AA. – Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 242bis du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées auxa àe du 2° du même article.
« b) L'article L. 102 AD est abrogé. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rationaliser les obligations déclaratives prévues à l'égard des opérateurs de plateforme par l'article 4.

À titre liminaire, il convient de rappeler que cet article s'inscrit dans un cadre juridique prévoyant déjà pour les plateformes certaines obligations déclaratives, et qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet, de modifier le traitement fiscal des revenus perçus par l'intermédiaire de ces plateformes : ceux qui étaient imposables le demeureront, ceux qui étaient exonérés resteront exonérés.

Il est toutefois apparu que, dans la mesure où certaines transactions concernent par nature des revenus exonérés, imposer systématiquement la transmission à l'administration de toutes les informations relatives à ces transactions pouvait sembler excessif.

Lorsque la plateforme ne fait que mettre en relation des personnes pour du covoiturage et du partage de frais, ou se borne à publier des annonces pour la vente de biens d'occasion entre particuliers, il peut en effet être étrange de soumettre l'opérateur à des obligations lourdes qui ne se traduiront en tout état de cause par aucune imposition, les revenus étant exonérés.

Se pose aussi la question de l'utilité pratique d'une telle obligation dans ces cas-là, l'administration devenant destinataire de millions de transactions qui seront exonérées.

En revanche, dans certaines conditions, ces activités sont imposables : tel est par exemple, s'agissant de la vente de biens d'occasion, le cas si le vendeur agit en qualité de professionnel. Une possibilité d'accès aux données relatives aux transactions est donc nécessaire pour éviter que certains, en abusant d'une qualification de particulier qu'ils ne remplissent pas, échappent à l'impôt.

Tel est l'objet du présent amendement : aménager un équilibre entre obligations déclaratives des plateformes, d'une part, et capacité de contrôle de l'administration, de l'autre.

À cet effet, le dispositif proposé :

– dispense les plateformes de l'obligation de transmission à l'administration des informations relatives aux transactions réalisées lorsque ces dernières portent sur des activités exonérées par nature définies dans la loi – étant précisé que l'opérateur n'aura pas à qualifier fiscalement le revenu : il lui suffira de voir si la transaction entre dans le champ de l'exception proposée en fonction de l'objet de la transaction et non de sa nature fiscale ;

– maintient l'obligation d'informer l'utilisateur de ses obligations fiscales et sociales et de lui adresser le récapitulatif annuel de ses transactions ;

– introduit un nouveau droit de communication au bénéfice de l'administration afin que cette dernière puisse, à la demande, recouper les informations qu'elle détient.

Il s'agit d'un dispositif similaire à celui proposé à l'amendement 246, la différence touchant les modalités du droit de communication étant d'ordre rédactionnel - et tire les conséquences légistiques de la nouvelle rédaction proposée.

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