Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1234 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Kuster, M. Minot, M. Reiss, M. Bazin, M. Masson, M. Leclerc, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Ramassamy, M. Pauget, M. Abad, Mme Bonnivard.

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À la fin de l'article L. 313‑48 du code de la consommation, les mots : « de ces derniers » sont remplacés par les mots : « par l'invalidité, par la cessation forcée de l'activité professionnelle ou par l'expiration des droits à l'assurance chômage de ces derniers ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir la liste des situations où l'organisme prêteur n'est pas en droit d'exiger de l'emprunteur une indemnité pour remboursement anticipé de son crédit à la suite de la vente d'un bien immobilier. Aujourd'hui limitée au décès ou au changement de lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, cette liste mérite d'être élargie aux cas où ces derniers, se trouvant en situation d'invalidité, de cessation forcée de l'activité professionnelle (suite à un jugement de liquidation judiciaire, par exemple), et d'expiration des droits au chômage, décident de vendre un bien immobilier pour rembourser par anticipation leur crédit. Des cas qui, logiquement, méritent d'entrer dans le champ d'application de l'article L313‑48 du code de la consommation.

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