Publié le 24 septembre 2018 par : M. Acquaviva.
L'article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l'emprunteur de la date d'échéance du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l'article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d'échéance à fournir. »
Depuis l'entrée en vigueur en ce début d'année 2018 de la Loi relative à la résiliation annuelle des contrats d'assurance, plus rien ne devait théoriquement s'opposer à ce qu'une véritable concurrence s'instaure sur le marché, jusqu'alors sclérosé, de l'assurance emprunteur. Pourtant, plusieurs obstacles à l'application de la loi sont à constater.
Par exemple, l'existence d'une date d'échéance arbitraire dont les emprunteurs n'ont le plus souvent pas connaissance, telle que la date d'adhésion au contrat d'assurance par exemple.
C'est pourquoi, afin d'éviter toute confusion, cet amendement proposé notamment par l'UFC Que Choisir propose que cette date d'échéance soit communiquée chaque année aux emprunteurs (au format jj/mm/aaaa) afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des emprunteurs. Cet amendement propose également qu'un décret précise les documents à fournir dans le cadre d'une demande de substitution d'assurance emprunteur pour éviter que les prêteurs ne développent des techniques pour limiter le taux de changement d'assurances.
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