Publié le 24 septembre 2018 par : M. Alauzet, Mme Abba, M. Molac, Mme Guerel, Mme Hai, Mme Rauch.
L'article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l'emprunteur de la date d'échéance du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l'article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d'échéance à fournir. »
Le Conseil constitutionnel a jugé, par une décision rendue le 12 janvier dernier, que les dispositions, figurant au 1° du I et V de l'article 10 de la loi n° 2017‑203 du 21 février 2017, relatives à la résiliation annuelle des contrats d'assurance souscrits avant 2017 étaient conformes à la Constitution. A partir de l'entrée en vigueur de la loi en janvier 2018 pour les contrats en cours, plus rien ne devait s'opposer à ce qu'une véritable concurrence s'instaure sur le marché, jusqu'à alors sclérosé, de l'assurance emprunteur. Pourtant, plusieurs obstacles à l'application de la loi semblent être utilisés de manière récurrente par certains prêteurs.
En premier lieu, ceux-ci déterminent de manière arbitraire une date d'échéance dont les emprunteurs n'ont le plus souvent pas connaissance, telle que la date d'adhésion au contrat d'assurance par exemple. C'est pourquoi, afin d'éviter toute confusion, l'amendement propose que cette date d'échéance soit communiquée chaque année aux emprunteurs. Le décret devra par ailleurs préciser que cette date doit être au format jj/mm/aaaa afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des emprunteurs.
Par ailleurs, alors que le délai de dix jours court à compter de la réception de la demande de substitution par l'emprunteur, de nombreux consommateurs ne parviennent pas à faire courir ce délai, leur demande de substitution ne comprenant pas l'ensemble des documents nécessaires selon les prêteurs. Il peut potentiellement s'agir d'un moyen dilatoire utilisé par ces derniers afin de limiter le taux de changement d'assurances. Afin d'éviter ce type de pratiques, et afin de clarifier l'information du consommateur, cet amendement propose qu'un décret précise ce que doit contenir cette demande de substitution, mais aussi que le prêteur informe de manière claire, précise et loyale l'emprunteur des documents à fournir sur une base annuelle.
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