Publié le 25 septembre 2018 par : M. Naegelen.
Le V de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l'ensemble des services bancaires et des frais d'incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l'ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l'ensemble des frais et services qu'elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Cet amendement a pour objet d'uniformiser la dénomination des libellés des brochures tarifaires des établissements bancaires. En effet à ce jour, les banques utilisent des intitulés différents pour définir les mêmes prestations. Cela rend plus difficile la comparaison des offres proposées par des banques concurrentes.
Ainsi, dans l'objectif de favoriser la concurrence, le présent amendement propose la réécriture de l'article L. 314‑7 du Code monétaire et financier, afin que les banques utilisent exclusivement la dénomination issue de la nomenclature fixée par le décret au sein de leurs brochures tarifaires et lorsqu'elles s'adressent à leurs clients.
De plus, alors que le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a recensé pas moins de 368 intitulés de lignes tarifaires relatifs aux « irrégularités et incidents », leur normalisation renforcerait la compréhension des consommateurs de ces facturations.
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