Publié le 26 septembre 2018 par : Mme De Temmerman.
Le V de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l'ensemble des services bancaires et des frais d'incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l'ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l'ensemble des frais et services qu'elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le présent amendement a pour objet de soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d'informations dont dispose l'article L. 341‑7 du Code monétaire et financier. Cette mesure s'inscrit dans la lignée des annonces de Monsieur le Ministre de l'Economie qui souhaite plafonner les frais bancaires. Afin que cette mesure soit efficace, il est nécessaire qu'en amont, les consommateurs puissent clairement identifier quels frais sont susceptibles d'être prélevés et à quel moment. La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.