Publié le 26 septembre 2018 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Leroy, Mme Magnier, M. Favennec Becot, M. Benoit, M. Vercamer, Mme Descamps, Mme Sage, M. Meyer Habib, M. Lagarde.
Le V de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l'ensemble des services bancaires et des frais d'incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l'ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l'ensemble des frais et services qu'elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Les banques utilisent des intitulés différents pour définir des prestations identiques.
Il est ainsi très difficile pour les consommateurs de comparer les offres du marché et, de fait, la concurrence entre les banques n'est pas suffisamment effective malgré le dispositif de mobilité bancaire mis en place par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Cet amendement vise donc à uniformiser la dénomination des libellés des brochures des établissements bancaires.
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