Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1358 rectifié (Non soutenu)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Pancher, M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Vercamer, M. Falorni, Mme Dubié, M. Herth, M. Benoit, M. El Guerrab, Mme Sage.

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Après le mot : « durée », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « d'au moins trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. »

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à renforcer l'attractivité des halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d'aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs.

Ainsi, afin de simplifier la transmission des fonds de commerces pour les professionnels exerçant leur activité dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur à condition d'avoir une ancienneté d'au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.

En effet, il apparaît que, sur le terrain, la règle actuelle, instituée par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, fixant l'ancienneté « dans la limite de trois ans », est mal comprise et donne lieu à des interprétations divergentes entre les commerçants et les municipalités. Cette disposition peut être interprétée comme réservée exclusivement aux commerçants ayant moins de trois ans d'ancienneté ce qui n'est pas l'esprit de la loi. Le législateur de l'époque souhaitait conférer le droit de présentation d'un successeur aux commerçants ayant suffisamment d'expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une ancienneté inférieure à trois ans n'est pas de nature à garantir le professionnalisme des commerçants et, au contraire, peut fragiliser la qualité et donc l'attractivité des halles et marchés.

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