Publié le 24 septembre 2018 par : M. Pauget, Mme Meunier, M. Perrut, M. Parigi, M. Reda.
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales permet la transmission du fonds de commerce sur les marchés aux ayants droits, en cas de décès, d'incapacité ou de retraite de l'exploitant. De plus, le texte confère le droit, pour le conjoint, de conserver l'ancienneté du titulaire.
Toutefois, le manque de précision de l'article L. 2224‑18‑1, combiné à des usages de terrain (règlement de marché, pratiques locales), laisse place à des interprétations extensives et à des pratiques spéculatives qui engendrent des conflits entre commerçants.
Par exemple, lors de cessions de fonds, certains monnaient l'ancienneté qu'ils ont acquise sur le marché ou qui leur a été transmise. Ainsi, on peut rencontrer des cas où un nouveau commerçant âgé de 30 ans peut se prévaloir d'une ancienneté sur le marché de … 90 ans, alors que lui-même n'exerce dans les faits que depuis deux ans. Ce commerçant, peut ensuite faire valoir cette ancienneté pour accéder à un rang plus favorable sur la liste d'attente lui permettant d'obtenir un meilleur emplacement sur le marché, par rapport à un commerçant qui travaille dans la halle ou le marché depuis 25 ans et qui est sur la liste d'attente depuis bon nombre d'années.
C'est pourquoi, afin de mettre fin à des situations à l'évidence inéquitables, le présent amendement propose de bien préciser que l'ancienneté ne peut pas être transmise à l'acquéreur du fonds, sauf pour le cas exclusif du conjoint en cas de décès, incapacité ou retraite du titulaire du droit de place.
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