Publié le 24 septembre 2018 par : M. Pauget, Mme Meunier, M. Perrut, M. Parigi, M. Reda.
Après le 5° de l'article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l'activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »
Par souci de clarification, cet amendement tend à préciser que l'autorité compétente visée à l'article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques peut délivrer à l'amiable un titre d'occupation d'une dépendance du domaine public aux commerçants lorsque leur activité économique se réalise dans les halles et marchés, sans passer par une procédure de mise en concurrence et publicité.
La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a habilité le gouvernement à fixer par voie d'ordonnance « les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public ».
Cela a été fait avec l'ordonnance n° 2017‑562 du 19 avril 2017 qui a introduit un article L2122‑1‑1 du Code général de la propriété des personnes publiques, disposant que : « lorsque le titre [d'occupation d'une dépendance du domaine public] (…) permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Cinq cas d'exclusion sont prévus dans l'article L2122‑1‑3 du même code, mais le cas des halles et marchés n'y figure pas. C'est pourquoi le présent amendement propose de les exclure expressément.
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