Publié le 24 septembre 2018 par : Mme de Vaucouleurs, M. Cubertafon, M. Garcia, M. Laqhila, Mme Benin, Mme El Haïry, M. Mathiasin.
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l'exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d'audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d'audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d'indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n'ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d'indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Il s'agit ici de préciser les missions que peut exercer un commissaire aux comptes, soit dans une entité dans laquelle il a été nommé pour une mission de contrôle légal ou d'audit légal petite entreprise, soit dans une entité dans laquelle il n'y a pas de commissaire aux comptes.
Le premier alinéa rappelle que le commissaire aux comptes peut être nommé dans une entité soit pour une mission de contrôle légal, soit pour une mission d'audit légal petite entreprise, soit, dans certaines situations (augmentation de capital, distribution d'acomptes sur dividendes…) pour une mission ponctuelle mais es qualité de commissaire aux comptes.
Le deuxième alinéa précise que lorsqu'il intervient dans le cadre d'une mission de contrôle légal ou d'audit légal petite entreprise, il peut également exercer des missions complémentaires, telles que prévues par les textes européens ou nationaux.
Le troisième alinéa ouvre la possibilité pour un commissaire aux comptes d'intervenir dans des entités dans lesquelles il n'y a pas de commissaires aux comptes pour des prestations particulières comme par exemple des audits d'acquisition.
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