Publié le 26 septembre 2018 par : M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen.
Après l'article L. 232-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-10-1. – Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice des exercices un prélèvement permettant de constituer un fonds de réserve dit « réserve légale de titres » permettant d'acquérir un dixième du capital social de l'entreprise. Cette réserve légale de titre ouvre droit, pour les salariés de l'entreprise, à une attribution d'un dixième du dividende distribué. »
« Les modalités d'application sont définies par un décret pris en Conseil d'État. »
Le concept novateur de cette réserve légale de titres a pour objectif d'associer plus étroitement l'équipe dirigeante avec les salariés. En cas de décision de distribution de dividendes, il semble juste qu'une fraction de ce dividende, issu du bénéfice constitué, puisse revenir aux salariés de l'entreprise. Le montant du versement sera égalitaire pour tous les salariés de l'entreprise.
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