Publié le 26 septembre 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Saddier.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa du même II du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition est applicable aux fonds communs d'entreprises créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« Pour les fonds créés avant cette date, dans les douze mois de la publication de la même loi, les porteurs de parts sont consultés pour décider, à la majorité relative sur la base du nombre de parts, des modalités de désignation de leurs représentants et de la procédure de vote aux assemblées. Le règlement du fonds est modifié pour insérer ces modifications, qui sont applicables au plus tard pour les assemblées annuelles qui se tiennent en 2021. »
A défaut d'une suppression, il pourrait être prévu une application de cette nouvelle disposition aux seuls aux fonds communs de placement d'entreprise créés à compter de l'entrée en vigueur de la loi, ceci afin de permettre aux intéressés d'opter pour une composition et un mode de vote du Conseil de surveillance en ayant connaissance de toutes les composantes et conséquences du choix opéré, ainsi qu'une précision des modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif.
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