Publié le 26 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Forissier, M. Taugourdeau.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa du même II du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition est applicable aux fonds communs d'entreprises créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« Pour les fonds créés avant cette date, dans les douze mois de la publication de la même loi, les porteurs de parts sont consultés pour décider, à la majorité relative sur la base du nombre de parts, des modalités de désignation de leurs représentants et de la procédure de vote aux assemblées. Le règlement du fonds est modifié pour insérer ces modifications, qui sont applicables au plus tard pour les assemblées annuelles qui se tiennent en 2021. »
Les modalités de composition et de désignation des représentants des porteurs de parts au sein du Conseil de surveillance prévues par l'article L. 214‑164 du Code monétaire et financier sont équilibrées. Si les représentants des porteurs de parts (qui représentent au minimum 50 % des membres du Conseil) s'opposent au vote d'une résolution, cette dernière, quel que soit le vote des représentants de l'entreprise, ne sera pas adoptée par le Conseil de surveillance. En conséquence, lors du vote en Assemblée générale, le Président du Conseil de surveillance du fonds, qui est toujours un représentant des salariés, s'abstiendra, ce qui équivaut, à un vote contre. Les représentants des salariés sont donc maîtres du vote exercé par le Conseil de surveillance du fonds en Assemblée.
Par ailleurs, le nouvel article 59 ter crée une confusion d'intérêts dans l'hypothèse où les représentants des salariés ne sont pas élus par les porteurs de parts, ce qui est le cas dans 2 des 3 options ouvertes par l'article L. 214‑164. En effet, le Comité d'entreprise ou les Organisations syndicales représentent collectivement les salariés et défendent les intérêts des salariés plus que ceux des porteurs de parts. A titre d'exemple, les organisations syndicales s'opposent souvent, majoritairement, au vote de la résolution sur le dividende pourtant favorable aux porteurs de parts.
De plus, les représentants désignés par le comité d'entreprise ou les organisations syndicales ne représentent pas collectivement les porteurs de parts qui ne les ont pas désignés. Tous les salariés ne sont pas porteurs de parts et c'est aux porteurs de parts de se prononcer en Assemblée, soit directement, soit via des représentants qu'ils ont choisis à cette fin. Aujourd'hui, la représentation paritaire au sein du Conseil de surveillance tempère la confusion d'intérêts que peut créer ce mode de représentation des porteurs de parts et il convient de conserver cet équilibre.
Il est donc proposé la suppression de cet article.
A défaut d'une suppression, il pourrait être prévu une application de cette nouvelle disposition aux seuls aux fonds communs de placement d'entreprise créés à compter de l'entrée en vigueur de la loi, ceci afin de permettre aux intéressés d'opter pour une composition et un mode de vote du Conseil de surveillance en ayant connaissance de toutes les composantes et conséquences du choix opéré, ainsi qu'une précision des modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif.
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