Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1783 (Non soutenu)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne peut être imposée à l'emprunteur lorsqu'il souscrit une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. Cette condition ne peut être maintenue dans le cas où les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit auraient été modifiées dans un sens défavorable à l'emprunteur. »

Exposé sommaire :

L'ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit préteurs, d'imposer au client particulier, en contrepartie d'un avantage sur le taux d'un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l'établissement, et ce pour une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans. Avec la modification de l'article L. 313‑25‑1 du code monétaire et financier, l'emprunteur serait mieux protégé et pourrait faire jouer plus facilement la concurrence, tant pour ce qui concerne les le traitement tarifaire qui pourrait lui être imposé sur son compte de dépôt pour les 10 ans à venir, que pour ce qui concerne la possibilité de contracter un autre crédit emprunteur immobilier dans une autre banque, puisqu'il est impossible de domicilier ses revenus dans deux banques.

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