Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2259 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Aubert, M. Leclerc, M. Straumann, M. Schellenberger.

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I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« f) Parts de société ou d'entité relevant de l'article 8 du code général des impôts si la société ou l'entité vérifie l'ensemble des conditions prévues au présent article, à l'exception de celles tenant à son activité et également, si son objet est exclusivement de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise déterminée, à l'exception de celle tenant à son régime d'imposition ; ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Comme mentionné dans le rapport de la mission Carré-Caresche, (proposition n°11), plusieurs voix se sont fait entendre pour élargir la palette des titres financiers éligibles au PEA-PME. En l'état actuel du dispositif voté, l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne rend éligible au PEA-PME que les actions de sociétés soumises à l'IS.

Cette proposition consiste à rendre éligibles au PEA-PME les les parts de sociétés ou d'entités (dont les sociétés en participation) relevant de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 8 du CGI. Cette mesure permettra ainsi le regroupement des souscripteurs au capital de PME dans des sociétés en participation sans les pénaliser par rapport à ceux qui investissent via des holdings à l'IS . La multiplicité des personnes physiques souhaitant investir dans de jeunes entreprises (souvent plus d'une dizaine) devient un frein à la réalisation de l'opération de levée de fonds par l'entreprise ( via des business angels comme via des plateformes de crowdfunding) puis à l'entrée de Capitaux risqueurs (FIP, FCPI ou FCPR).

Cette volonté d'orienter l'épargne du contribuable vers les TPE/PE/PME à fort risque nécessite donc d'organiser plus efficacement les « investisseurs de proximité » entre eux, au sein de sociétés en participation, sociétés civiles ou autres entités avec ou sans personnalité morale mais relevant de l'impôt sur le revenu. L'expérience récente montre que de nombreux particuliers souhaitent investir des montants, certes peu élevés (inférieurs à 10 000 euros, voire 5 000 euros) mais qui, consolidés, peuvent représenter des sources de financement très significatives en phase de création ou d'amorçage.

Or la réalisation de tels investissements se heurte aujourd'hui à de grandes difficultés :

Mais, l'état du droit actuel ne permet pas de concilier ces positions. Il est donc indispensable de rendre éligible aux dispositifs du PEA PME, les SEP à l'IR pour disposer d'une structure de regroupement simple d'accès et de gestion, mais sécurisé, permettant l'investissement collectif dans un seul projet.

Cela permettrait de remédier à une inégalité de traitement et de donner aux participants d'une société en participation relevant de l'article 8 du CGI, les mêmes droits que ceux dont bénéficient aujourd'hui :

Pour éviter tout risque d'effet de bord, cette éligibilité serait réservée exclusivement aux sociétés et entités dont l'objet exclusif est d'investir :dans une seule PME ou ETI et sur fonds propres (exclusion de tout financement par emprunt ou compte courant).

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