Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2385 (Non soutenu)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Alauzet, Mme Pompili, M. Molac, Mme Abba, Mme Guerel, M. Masséglia, Mme Rauch.

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Toute société disposant du comité défini à l'article L. 823‑19 du code du commerce qui, à la clôture de l'exercice, dispose d'un chiffre d'affaires hors taxes ou d'un total de l'actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou qui bénéficie de l'agrément prévu au premier alinéa du II de l'article 209 du code général des impôts, soumet une fois par an à l'approbation dudit comité un descriptif détaillé de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fiscales dont elle s'acquitte.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à informer le comité d'audit de l'entreprise de la politique fiscale de l'entreprise, et des conséquences qui en découlent sur les charges fiscales et financières. Le comité d'audit peut ensuite approuver ou non cette politique fiscale. Cette mesure contribue à l'objectif général de transparence fiscale poursuivi par la France, notamment avec BEPS. En introduisant cette mesure au niveau national la France montrerait encore un peu plus son engagement dans la lutte contre la fraude fiscale et les montages abusifs.

Le comité d'audit remplit trois missions principales : l'examen des comptes annuels, l'aide à la désignation d'un commissaire aux comptes indépendant et objectif et le dialogue avec les instances de contrôle. Il manipule donc déjà de nombreuses données financières sensibles et bénéficie d'une expertise en la matière. De plus, le comité est restreint et limite les risques de diffusion des informations concernées aux concurrents.

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