Publié le 26 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Substituer à l'alinéa 95 les deux alinéas suivants :
« C. – Au début du premier alinéa de l'article 2488‑6 du code civil, sont insérés les mots : « Quelles que soient les dispositions la régissant, ».
« D. – Les B et C sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
Des incertitudes existent concernant certaines sûretés spéciales comme la cession « Dailly », le gage sur stocks, le nantissement de l'outillage et du matériel et le privilège de prêteurs de deniers notamment. En effet, la titularité de ces sûretés est réservée au seul prêteur des fonds (l'agent des sûretés pouvant n'être que l'un des prêteurs). Ainsi, une lecture trop stricte des textes en vigueur interdirait à l'agent des suretés d'être titulaire de ces sûretés spéciales couvrant des fonds qu'il n'a que partiellement prêtés.
Cet amendement, de pure mise en cohérence, serait de nature à mettre fin à ces incertitudes. Cela favoriserait également le développement de l'utilisation du mécanisme de l'agent des sûretés.
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