Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Hai, M. Matras, M. Chalumeau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abba, M. Jacques, Mme Granjus, M. Morenas, M. Masséglia, M. Buchou, M. Houlié, Mme Avia, M. Gaillard, M. Cazenove, M. Terlier, M. Ardouin, Mme De Temmerman, Mme Michel, M. Paluszkiewicz.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toutefois, la banque dans laquelle est domicilié le compte bancaire particulier dédié aux transactions financières professionnelles peut exiger la déclaration de revenus 2042 conformément à l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier. »
Le compte bancaire particulier étant moins soumis à surveillance que le compte bancaire professionnel, il est nécessaire de maintenir un contrôle des activités du micro-entrepreneur.
Le présent amendement instaure la transmission de la déclaration de revenu par le micro-entrepreneur à la banque dans laquelle est domicilié son compte bancaire particulier lorsque celui-ci n'est pas soumis à l'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel.
Cet amendement permettra ainsi de limiter les risques de blanchiment et d'abus des dispositions encadrant l'activité des micro-entrepreneurs.
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