Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 363 (Non soutenu)

Publié le 1er octobre 2018 par : M. Taugourdeau, M. Dive, M. Cinieri, M. Masson, M. Reiss, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Abad, M. Hetzel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Les entreprises ayant bénéficié d'aides publiques au cours de leur existence, de leur création à leur éventuelle transmission, sont tenues de les rembourser progressivement dès lors que celles-ci distribuent des dividendes.

Tout argent public versé à une entreprise est reversé, partiellement et progressivement sur une durée identique à celle du bien mobilier ou immobilier amorti et bénéficiaire de l'aide publique, au fonds public régional ou national d'aides aux entreprises dès lors que des dividendes transforment une partie de cet argent public en argent privé à destination des actionnaires, du ou des dirigeants et des salariés dirigeants ou non. Ce remboursement ne peut être demandé que par tranche d'amortissement de l'équipement, mobilier ou immobilier, aidé par l'argent public.

Les dividendes versés aux salariés dirigeants ou non sont concernés par le dispositif instauré par le présent I.

II. – Au sens du présent article, l'aide publique est entendue comme toute forme d'argent public versée sans obligation de remboursement : subvention, loyer préférentiel pour un atelier relais, remise pour l'achat d'un terrain pour implanter ou agrandir l'entreprise.

III. – Au sens du présent article, l'entreprise est entendue comme tout lieu ou système d'activité possédé ou développé par des personnes privées à leur compte employant de zéro à une infinité de salariés.

Exposé sommaire :

Cet amendement est extrait du rapport du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, commandé par le gouvernement et dont Jean-Charles TAUGOURDEAU (LR) et Fabrice VERDIER (PS) étaient co-rapporteurs et qui a été apprécié par la Cour des Comptes.

Ledit rapport indique dans sa 12ème proposition qu'il serait judicieux de privilégier l'utilisation des prêts, des avances remboursables et des garanties, en diminuant le recours aux subventions publiques.

Cet amendement propose d'acter comme principe que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, remboursent les aides publiques qui lui ont été versées, dès lors qu'elles sont en mesure de distribuer des dividendes. Ces aides publiques, dès lors remboursables, permettraient d'alimenter un fonds national en faveur des entreprises et de soutenir les entreprises en difficultés de trésorerie.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.