Publié le 25 septembre 2018 par : M. Taugourdeau, M. Dive, M. Cinieri, M. Masson, M. Reiss, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Abad, M. Hetzel, M. Marleix, M. Bazin.
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 812‑2 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions toute personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812‑3. »
Le mandataire liquidateur est un auxiliaire extérieur de justice.
Or, la situation de monopole des mandataires judiciaires place cette profession face à de nombreuses difficultés. En effet, aujourd'hui, sont dénombrés 310 liquidateurs pour 60 000 liquidations par an. Ce sont ainsi environ 200 à 300 liquidations à gérer par liquidateur par an avec des procédures qui durent plusieurs années.
Dans l'intérêt de ces professionnels dont la charge de travail est telle qu'ils ne peuvent sereinement effectuer un travail de fond mais également dans l'intérêt des entreprises en difficulté, cet amendement vise à engager une réflexion autour de la question du monopole des mandataires judiciaires et à ouvrir cette mission à toute personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.