Publié le 26 septembre 2018 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, M. Zumkeller.
Le premier alinéa de l'article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :
« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l'emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »
Cet amendement vise à garantir des conditions tarifaires équivalentes à celle du moment de la signature du crédit.
Aujourd'hui, les banques ont la possibilité de changer discrétionnairement les tarifs des services liés à ce compte de dépôt. Le client n'a alors aucune visibilité sur le traitement tarifaire qui pourrait lui être imposé sur son compte de dépôt pour les 10 ans à venir.
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