Publié le 25 septembre 2018 par : M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n'est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
L'article L133‑18 du code monétaire et financier prévoit qu'« en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur,[...] le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »
Selon le rapport du 10 juillet 2018 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, la fraude aux moyens de paiement s'élève, en 2017, à 744 millions d'euros et est en légère baisse par rapport à 2016. Cependant, le nombre de cas de fraude progresse puisqu'il s'établit à 5,1 millions d'opérations frauduleuses en 2017, contre 4,8 millions en 2016 (+8 %).
Face à cette recrudescence d'actes frauduleux, il convient d'inciter les prestataires de services de paiement de payeur à rembourser les sommes frauduleusement prélevées.
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