Publié le 25 septembre 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n'est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Cet amendement vise à mettre en place des pénalités de retard en cas de non remboursement de sommes prélevées dans les délais imposés.
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