Publié le 25 septembre 2018 par : M. Perrut.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n'est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
Avec l'augmentation du piratage des données bancaires le nombre de titulaires de compte victimes de prélèvements non autorisés se multiplient. Si la législation européenne, à l'instar de l'article L133‑18 du Code monétaire et financier, fixent un délai de remboursement de ces opérations non-autorisées par les prestataires de services, l'absence de sanction ou pénalité engendre des allongements du délai de remboursement pouvant gravement nuire à la santé économique des plus modestes, notamment en cas de découvert déjà bien souvent sanctionné par des commissions d'intervention.
Tel est l'objet de ce présent amendement qui vise à introduire un système pénalisant concrètement les prestataires de services qui ne respecteraient pas le délai prévu de remboursement et fixé au deuxième alinéa de l'article L133‑18 du Code monétaire et financier.
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