Publié le 27 septembre 2018 par : M. Bouchet.
I. – Après le 1 de l'article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1bis A ainsi rédigé :
« 1 bisA. L'abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :
« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l'annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;
« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d'un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;
« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objectif de cet amendement est de faciliter la reprise d'entreprise par les salariés. L'ensemble des acteurs participant à la transmission d'entreprise, et les cédants d'entreprise en premier lieu, se plaignent de la complexité des opérations entourant la transmission. A savoir : difficulté pour identifier les repreneurs, complexité des opérations juridiques et financières, multiplicité des intervenants hyper-spécialistes, fiscalité lourde, illisibilité de la réglementation sur le cumul emploi/retraite, etc.
La recherche d'un repreneur est donc un sujet difficile. Or, il arrive que des salariés soient intéressés par la reprise. Pour autant, ce type de reprise se heurte à un problème de financement.
Pour permettre la reprise à des cadres repreneurs, une des pistes serait d'exonérer les titres cédés à ces derniers de l'impôt sur les plus-values.
Cela permettrait au cédant de faire un crédit vendeur au repreneur et ainsi d'accéder plus facilement au financement de la reprise.
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