Publié le 27 septembre 2018 par : M. Boucard, M. Parigi, M. Pradié, M. Schellenberger, M. Rolland, M. Savignat, M. Ramadier, M. Minot.
I. – Après le 1 de l'article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1bis A ainsi rédigé :
« 1 bisA. L'abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :
« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l'annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;
« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d'un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;
« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à faciliter la reprise d'entreprise par les salariés.
En effet, la recherche d'un repreneur est souvent difficile en raison de la complexité des opérations entourant la transmission.
Or, les salariés de l'entreprise peuvent tout à fait être intéressés par la reprise.
Cependant, ils rencontrent souvent un obstacle important : un problème de financement.
C'est pourquoi, le présent amendement a pour but d'exonérer les titres cédés aux salariés de l'impôt sur les plus-values afin de permettre à ces derniers de faire un crédit vendeur au repreneur et ainsi accéder plus aisément au financement de la reprise.
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