Publié le 14 novembre 2018 par : M. Descoeur, M. Lurton, M. Aubert, Mme Trastour-Isnart, M. Rolland, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Vialay, M. Rémi Delatte.
I. – Supprimer l'alinéa 9.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Depuis plusieurs années les services fiscaux requalifient en industrielles les valeurs locatives de certaines entreprises avec pour conséquence des augmentations d'impôts pouvant atteindre des montants considérables. Ces rappels d'impôt ont des conséquences financières importantes pour les entreprises vérifiées et disproportionnées au regard de leur rentabilité.
Visant à sécuriser la situation de ces entreprises, l'article 56 du PLF propose de définir par la loi les activités qui doivent être regardées comme industrielles au regard de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises. Si cet objectif de clarification doit être souligné, la proposition ne permettra pas pour autant de résoudre les difficultés rencontrées par nombre de prestataires de services, dès lors que le projet de définition d'une activité industrielle reste adossé à des critères établis par la jurisprudence au titre de périodes anciennes et laisse une considérable marge de manœuvre à l'interprétation.
Or, aujourd'hui, le caractère d'activité industrielle n'a évidemment pas la même réalité qu'en 1970 : bien naturellement les méthodes de travail et les équipements des bâtiments se sont modernisées ; fort heureusement les obligations de santé publique ont conduit à revoir et à alléger les taches effectuées par les personnels et leur ergonomie ; et l'informatisation a pris une plus grande place, comme elle l'a fait dans les commerces de ville ou dans notre quotidien.
Par conséquent, la terminologie même de « local industriel » est à mille lieux de la réalité des activités des entreprises prestataires de services, en particulier de manutention ou de simple stockage. Et la loi doit tenir compte de la réalité des conditions d'activité et non pas se baser sur un historique de jurisprudence consolidée.
Dès lors, cet amendement vise à réserver la qualification d'activité industrielle aux seules les activités de transformation ou de fabrication. Les autres activités litigieuses (notamment les prestataires de services) seraient ainsi commerciales par nature et imposées en tant que locaux commerciaux aux nouveaux tarifs mis en place depuis le 1er janvier 2017.
Cette évolution ne viserait pas les locaux exceptionnels (stockage pétrolier, méga entrepôts ou méga centres de stockage totalement mécanisés) qui ne pouvant être rattachés à aucune des catégories d'imposition de la grille tarifaire des locaux commerciaux, doivent être évalués par voie d'appréciation directe au sens du III de l'article 1498 du CGI.
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