Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1224C (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 913C 1183C 1876C )

Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, M. Bony, M. Leclerc, M. Vatin, M. Viry, M. Abad, M. Aubert, M. Masson, Mme Beauvais, M. de Ganay.

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I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G Fiscalité commerciale locale équitable
« Art. 1519 K. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.
« Sont exonérés de la taxe, les consommateurs qui font le choix d'une livraison dans un établissement de l'entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L'intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III du présent article.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.
« II. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l'objet d'un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III précité.
« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.
« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I du présent article.
« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le comité des finances locales mentionné à l'article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées par décret.
« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu aux articles 1388quinquies à 1388quinquiesCabonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l'État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport sur les modalités de mise en place d'une fiscalité commerciale locale équitable à travers notamment la création d'une taxe sur les livraisons à domicile dont le produit est exclusivement destiné à la prise en charge de la compensation intégrale d'un abattement de 10 % sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des magasins de commerce en détail dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Le rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles certaines livraisons de biens sur le territoire national et à l'étranger peuvent être soumises à cette taxe ou en être exonérées. Il propose enfin des solutions permettant une gestion efficace et équitable de la taxe.

III. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de réduire les iniquités entre les formes de commerce, de soutenir les actions de revitalisation des coeurs de ville, de responsabiliser le consommateur et de prendre en compte l'impact environnemental de l'accroissement des livraisons.

La revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs est un enjeu majeur pour les communes. S'agissant du commerce, les centres-villes sont aujourd'hui confrontés à des défis majeurs tels que les nouveaux modes de consommation et la concurrence du commerce électronique.

Il est proposé de créer une fiscalité commerciale locale équitable tendant à rétablir l'égalité devant les charges publiques entre les commerces physiques et les commerces de vente à distance, tout en incitant les consommateurs à faire évoluer leurs comportements vers plus de proximité et de respect de l'environnement.

La taxe a vocation à s'appliquer aux livraisons induites par le commerce électronique, réalisées sur le territoire national, livraisons à domicile ou en consignes. Les livraisons dans un établissement de l'entreprise, en points relais ou en bureau de Poste sont exclues du dispositif afin de favoriser l'activité des commerces physiques.

La taxe est due par le consommateur et indiquée au moment du choix de livraison. La taxe est forfaitaire et fixée à 1 € par transaction.

La taxe est collectée et reversée par l'e-commerçant au trésor public. L'intégralité du produit de la taxe est affectée à un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable, spécialement créé.

La mise en place de cette taxe s'accompagne d'une baisse de la taxe foncière au profit des commerces de proximité (MAG1, MAG2 et MAG3 : commerces de moins de 400m²). La perte de produit fiscal qui en résultera pour les communes sera intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.

La répartition et le contrôle de ce fonds sont confiés au Comité des finances locales.

En 2017, selon les chiffres produits par la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), 505 millions de colis ont été livrés à partir d'achats sur internet. En considérant que les deux tiers de ces colis sont livrés à domicile, le rendement annuel de cette taxe s'élèverait à plus de 336 millions d'euros.

Afin de favoriser une gestion efficace et équitable de la taxe mais également pour s'assurer que le produit de la taxe couvrira l'intégralité de l'abattement de taxe foncière au profit des commerces de moins de 400 m², le Gouvernement remettra au Parlement un rapport avant le 1er juillet 2019 sur les modalités de mise en place d'une fiscalité commerciale locale équitable portant sur les livraisons à domicile. Les conclusions de ce rapport serviront à améliorer le dispositif proposé par le présent amendement avant son application à partir de 2020.

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