Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Gaillot, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Avia, Mme Brugnera, Mme Couillard, Mme Genetet, Mme Michel, Mme Valérie Petit, Mme Rossi, M. Rouillard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, Mme Wonner.
Après l'avant-dernier alinéa du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à l'amende prévue à l'article 621‑1 du code pénal. »
En application de l'article 4 de la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, l'article 621‑1 du code pénal dispose que l'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et précise les circonstances aggravantes pour lesquelles il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Ce dispositif a vocation à réprimer le harcèlement dit « de rue » - à savoir un comportement qui contrevient à l'égalité entre les femmes et les hommes - et a donc in fine vocation à changer ces comportements.
En conséquence, cet amendement propose d'assurer un suivi de ce dispositif dans le cadre du document de politique transversale relatif à la politique d'égalité femmes-hommes.
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