Publié le 14 octobre 2018 par : M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Abad, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Bony, M. Minot, M. Lorion, Mme Louwagie, Mme Anthoine.
I. – Le 6 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232‑2 du code de l'action et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à faire sortir de l'assiette de l'impôt sur le revenu les rentes viagères des personnes dont la perte d'autonomie nécessite l'aide constante d'une tierce personne.
En effet, la rente viagère constitue le seul dénouement permettant de se prémunir contre les risques liés au grand âge. De ce fait, il convient de l'encourager comme une réponse forte au risque de dépendance.
Ainsi, en corrélant la défiscalisation de la rente viagère à la survenue de la dépendance, le présent amendement permettra de rendre attractif ce placement pour les personnes désireuses de se préparer leur avenir, sans pour autant que cette défiscalisation soit systématique pour tous les bénéficiaires de rente viagère.
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