Sous-amendements associés : 2589C (Adopté)
Publié le 15 novembre 2018 par : M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Guion-Firmin, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Door, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Kamardine, Mme Ramassamy, Mme Dalloz.
Compléter l'alinéa 32 par les mots :
« ou une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ».
La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales. Parmi ses priorités d'intervention, se trouvent la rénovation urbaine, l'aménagement du territoire et l'amélioration de l'offre touristique. La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises.
Il existe en Outre-Mer un grand nombre de projets d'investissements - notamment dans l'hôtellerie - qui ne pourront pas se réaliser sans l'intervention de la CDC faute de volonté de la part des établissements de crédit de s'engager seuls sur ces projets.
La restriction proposée par l'alinéa 32 de l'article 55 du PLF, pour l'utilisation du crédit d'impôt outre-mer en faveur des investissements productifs outre-mer codifié à l'article 244 Quater W du CG, de la mise en place de schémas de financement locatifs aux seuls contrats de location avec option d'achat ou contrat de crédit-bail réalisés par des établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511‑1 du code monétaire et financier va empêcher la mise en place de schémas de portage de l'actif faisant intervenir la caisse des dépôts et consignation.
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de réaliser ce type de montage avec la caisse des dépôts et consignation.
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