Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1944C (Retiré avant séance)

Publié le 15 novembre 2018 par : M. Guerini, M. Holroyd, M. Girardin, M. Testé, Mme Osson, M. Matras, Mme Brulebois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bureau-Bonnard, M. Zulesi, M. Besson-Moreau, M. Fugit, M. Marilossian, Mme Valérie Petit, Mme Le Peih, Mme Abba, M. Damaisin, Mme Tuffnell, M. Blanchet, Mme Fontenel-Personne, Mme Krimi, Mme Michel, M. Damien Adam, M. Rudigoz.

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I. – Au second alinéa du 4° du I de l'article 150‑0 Bter du code général des impôts, après la référence : « 200 A », sont insérés les mots : « . Par dérogation, sur option expresse et irrévocable du contribuable, la fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150‑0 A selon les règles d'assiette et de taxation en vigueur l'année d'expiration du report. Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Modification du texte

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit l'instauration d'une imposition forfaitaire qui est effective depuis le 1er janvier 2018 et applicable à toutes les plus-values, y compris aux plus-values d'apports. Les plus-values d'apport réalisées à compter de cette date pourront à l'expiration du report être imposées au PFU ou sur option au barème progressif de l'impôt.

Cette évolution est à saluer pour les situations futures, mais n'apporte pas de solution pour les situations actuelles résultant d'opérations d'apport effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, c'est pourquoi nous proposons d'étendre cette faculté aux opérations de réorganisations intervenues pendant cette période.

En effet, depuis le Mouvement des Pigeons de 2012, une nouvelle génération d'entrepreneurs a vu le jour, avec à la clé le développement de nombreuses jeunes entreprises spécialisées dans des secteurs d'activité hautement qualifiés et technologiques, à très forte croissance.

Nous souhaitons permettre à cette génération de bénéficier des mêmes règles voulues par le législateur à compter du 1er janvier 2018. C'est pourquoi il est proposé d'étendre le bénéfice de l'option pour le PFU aux opérations de réorganisation, très souvent nécessitées par l'entrée d'investisseurs ou par des opérations de croissance, réalisées depuis le 1er janvier 2013.

Cette modification doit être conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est à l'origine de ce texte, c'est pourquoi nous proposons d'offrir une option à celui qui a fait l'apport : appliquer le régime en vigueur au jour de l'apport ou opter pour les dispositions applicables au jour du dénouement du report.

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