Publié le 14 octobre 2018 par : M. Cazeneuve, M. Jerretie.
I. – Substituer à l'alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu'ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.
« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1520 et le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.
« L'administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l'imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l'origine de la décision de dégrèvement. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Abis Les services de l'État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l'objet de recours contentieux pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »
Cet amendement précise les conditions de mise à la charge des dégrèvements de TEOM aux collectivités prévues à l'article 7 de présent projet de loi.
L'article 7 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit de mettre à la charge des collectivités les dégrèvements prononcés pour la TEOM à l'occasion de réclamations portant sur le taux de la taxe tout en n'offrant absolument pas les garanties nécessaires aux collectivités territoriales pour couvrir les risques contentieux ainsi mis à leur charge.
Ne pas traiter ces questions, tout en mettant à la charge des collectivités, moins dimensionnées que l'État pour y faire face, les dégrèvements suite à des contentieux sur le taux de la TEOM, entraînerait ainsi un risque considérable pour l'équilibre des budgets locaux à compter de 2019.
Pour cette raison, la question des conditions de mise à la charge des dégrèvements aux collectivités mérite également d'être clarifiée.
Premièrement, si l'État n'a jamais prononcé de dégrèvement d'office sur les litiges en question aux contribuables n'ayant pas formalisé de recours contentieux, il convient de s'assurer que des dégrèvements d'office ou sur simple réclamation ne puissent pas être prononcés sans recours possible de la collectivité lorsque les contentieux sont mis à sa charge. Les collectivités devraient également pouvoir contrôler, surtout dans un contexte d'expérimentation de la certification des comptes, les dégrèvements mis à leur charge en rendant possible un contrôle de cohérence entre la moindre recette constatée dans les douzièmes de fiscalité et les décisions du juge de l'impôt.
Enfin, le présent amendement limite les dégrèvements prononcés, à compter des impositions de TEOM établies au titre de 2019, à la seule part de TEOM que le juge de l'impôt aura estimée comme étant excédentaire, offrant ainsi une base légale au maintien partiel de l'imposition.
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