Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2339A (Retiré)

Publié le 17 octobre 2018 par : M. Bothorel, Mme Hennion, Mme Tiegna, Mme De Temmerman, M. Batut, M. Mendes, Mme Sylla, Mme Le Peih, M. Anato, Mme Rauch, Mme Kamowski, M. Blanchet, Mme Abba, M. Kerlogot, Mme Bergé, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Rixain, M. Cesarini.

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I. – Le II de l'article 302bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérateurs de communications électroniques autres que ceux exploitant des infrastructures de communications électroniques, cette déduction correspond à un abattement forfaitaire de 30 % des sommes versées au titre des prestation d'accès. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Alors que les opérateurs de réseaux peuvent déduire de l'assiette de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE) les sommes acquittées au titre des dotations aux amortissements des infrastructures et réseaux de communications électroniques, les opérateurs alternatifs se retrouvent indûment pénalisés, ces derniers ne pouvant déduire de l'assiette de la taxe la quote-part des montants versés aux opérateurs hôtes qui contribuent pourtant à l'effort d'investissement et au financement du déploiement des réseaux.

Sur la base du modèle de coûts d'un opérateur développé par l'ARCEP, il ressort que 30 % des coûts annuels d'un opérateur de réseau correspondent aux dotations aux amortissements afférents aux matériels et équipements acquis pour les besoins des infrastructures et réseaux.

Par conséquent, et afin de rétablir une justice fiscale, les opérateurs alternatifs devraient également pouvoir déduire de l'assiette de la taxe 30 % des montants versés aux opérateurs de réseaux, ces montants contribuant également aux investissements dédiés aux infrastructures et réseaux.

Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les opérateurs de réseaux et les opérateurs alternatifs, en instaurant pour ces derniers un abattement forfaitaire de 30 % des sommes versées au titre des prestations d'accès.

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