Publié le 14 octobre 2018 par : M. Cazeneuve, M. Jerretie.
À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« prises »,
insérer les mots :
« , à compter de 2019, ».
L'article 7 du PLF 2019 précise la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant l'intégration soit des dépenses réelles d'investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.
En contrepartie de l'élargissement du champ de la TEOM, l'article 7 indique, à son alinéa 10, que le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'EPCI, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses, est à la charge de la collectivité.
L'État justifie ce transfert aux collectivités locales de la prise en charge du dégrèvement de TEOM consécutif à une décision de justice par une volonté de ne plus faire peser sur le budget de l'État les conséquences de l'illégalité des délibérations prises par les communes et les EPCI.
Cependant, les délibérations relatives à la TEOM n'échappent pas au contrôle de l'égalité exercé par les préfectures sur les budgets locaux. L'illégalité de ces délibérations ne peut ainsi être de la responsabilité exclusive des communes et des EPCI.
L'article 7 tel que rédigé laisse croire que le transfert de prise en charge des dégrèvements de TEOM consécutifs à une décision du juge est applicable à toutes les délibérations sur la TEOM prochainement invalidées par le juge, y compris celles votées avant 2019.
Par conséquent, afin d'éviter aux communes et EPCI de supporter rétroactivement une mesure qui ne s'appliquait pas au moment du vote des délibérations invalidées par le juge, le présent amendement précise que ce dispositif est uniquement applicable aux délibérations sur la TEOM prises à compter de 2019.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.