Sous-amendements associés : 2538C 2554C 2558C 2585C
Publié le 16 novembre 2018 par : M. Labaronne, Mme Motin, M. Pichereau, M. Pellois, M. Lauzzana.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« IV. – A. Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B.
« B. – Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée aua du 2° du I de l'article 1500 précité, dans sa rédaction issue de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 précité.
« Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C dudit code.
« C. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent IV.
« Celui-ci présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 précité, comprenant notamment :
« 1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'État ;
« 3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
« 4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'État et les instruments de péréquation.
« Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.
« V. – Les données collectées en application du B du IV du présent article ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal. »
Le présent amendement propose la mise en œuvre d'une évaluation des impacts d'un changement potentiel des modalités d'évaluation des établissements dits « industriels ».
A cette fin, il prévoit les modalités déclaratives permettant la collecte au cours du premier semestre 2019 des informations indispensables permettant de simuler une évaluation des établissements dits « industriels », ou de certaines catégories d'entre eux, selon la méthode applicable aux locaux dits « professionnels » (méthode des tarifs ou méthode exceptionnelle) et d'en apprécier les conséquences.
En outre, l'amendement prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, afin de présenter les impacts d'une telle mesure.
Ce n'est qu'une fois ce travail réalisé que les décideurs publics pourront, en toute connaissance de cause, engager la concertation pour décider le cas échéant de faire évoluer, en sus des dispositions prévues par l'article 103 de la loi de finances pour 2018 (exclusion des entreprises artisanales de l'application de la méthode comptable) et par l'article 56 du présent projet de loi de finances (institution d'un seuil en-deçà duquel un établissement ne peut être considéré comme « industriel », ainsi que d'un dispositif de lissage en cas de changement de méthode d'évaluation), la méthode d'évaluation applicable à la valeur locative des locaux dits « industriels ».
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