Publié le 14 novembre 2018 par : M. Labaronne, M. Pellois, Mme Motin, M. Pichereau, M. Lauzzana.
I. – Substituer à l'alinéa 25 les deux alinéas suivants :
« La réduction est égale à 82,5 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, puis réduite chaque année de 16,5 % du montant initial de la variation.
« Si le ressaut d'imposition est supérieur à trois fois le montant versé lors de l'exercice antérieur, l'augmentation annuelle de la valeur locative est plafonnée à 50 %. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 56 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit un aménagement des règles d'évaluation de la valeur locative des locaux industriels, ainsi qu'un dispositif de lissage, pour les bâtiments et terrains industriels, de la hausse de la valeur locative qui pourrait résulter des nouvelles méthodes d'évaluation afin de permettre au redevable d'anticiper la hausse de l'imposition foncière.
Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de lissage proposé en limitant à 1/6 le montant annuel du ressaut d'imposition qui résulterait d'une requalification et complète ce dispositif via un modèle dit « de planchonnement » qui limite à 50 % l'augmentation annuelle de valeur locative en cas de ressaut d'imposition supérieur à 300 %.
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