Publié le 16 novembre 2018 par : M. François-Michel Lambert, M. Serville, M. El Guerrab, M. Besson-Moreau, M. Colombani, M. Molac, M. Leclerc.
I. – La section II du chapitre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1°septies du 2 du c du I de l'article 1383 J ainsi rédigé :
« Art. 1383 J. – Lorsque l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération au titre de l'article R. 314‑14 ou R. 311‑27‑6 du code de l'énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. »
« 2° L'article 1395 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les terrains et cours d'eau nécessaires à l'exploitation d'installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l'exploitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Afin d'inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, prévu à hauteur de 500 à 750 MW par la PPE, le présent amendement propose que les nouveaux projets d'installations et les projets permettant d'augmenter la capacité des installations existantes bénéficient d'une exonération de taxe foncière pendant dix années.
En diminuant les charges lors des premières années d'exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets et donc les décisions d'investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette liée à l'installation.
Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l'obligation d'achat seraient éligibles à cette exonération.
Les collectivités continueraient à percevoir les autres ressources fiscales afférentes (IFER, CET, redevances), puis à l'issue de la période d'exonération, elles percevraient l'ensemble des taxes.
Cette mesure n'est par nature pas chiffrable puisqu'elle concerne des installations qui n'existent pas encore. Elle serait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d'accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.