Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Leclerc, Mme Duby-Muller, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Abad, M. Descoeur, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Lacroute, M. Ferrara, M. Saddier.
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« De même, est regardé comme constituant une immobilisation industrielle tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être vendu en l'état et non à être utilisés dans le cadre d'un contrat de louage. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Faute de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire, l'autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ».
S'appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d'entrepôts ou bâtiments de stockage de produits manufacturés, au seul motif qu'y sont utilisés charriots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, alors même qu'aucune transformation n'est apportée aux marchandises.
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